I. ― A l'article R. 93-1, les mots : « au 23° » sont remplacés par les mots : « au 8° du II ».
II. ― A l'article R. 93-2, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° du I ».
III. ― Le chapitre Ier du titre X du livre V est complété par un article R. 93-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 93-3.-Les honoraires des médecins et les indemnités des interprètes mentionnés au 9° du II de l'article R. 93 sont liquidés selon les conditions prévues respectivement au 1° (a) de l'article R. 117 et à l'article R. 122. Ces frais demeurent à la charge de l'Etat. »
IV. ― L'article R. 97 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque la translation ou l'extraction est réalisée au moyen de véhicules de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, est attribuée au titre de chaque véhicule utilisé et du trajet aller et retour parcouru. »
V. ― L'article R. 101 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés » sont remplacés par les mots : « membres de l'escorte » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « agents chargés du transport » sont remplacés par les mots : « membres de l'escorte » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « gendarmes ou agents » sont remplacés par les mots : « membres de l'escorte ».
VI. ― L'article R. 103 est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et quatrième alinéas, le mot : « gendarmes » est remplacé par les mots : « membres de l'escorte » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
VII. ― Les articles R. 92-1, R. 94, R. 98 à R. 100 et R. 102 sont abrogés.
VIII. ― L'article R. 110 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 110.-Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat. »
IX. ― Le dernier alinéa de l'article R. 111 est supprimé.
X. ― Les trois premiers alinéas de l'article R. 112 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 3,05 euros + (S × 4),
dans laquelle S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours. »
XI. ― L'article R. 133 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 133.-Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat. »
XII. ― Le dernier alinéa de l'article R. 135 est supprimé.
XIII. ― L'article R. 141 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141.-Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat. »
XIV. ― Le dernier alinéa de l'article R. 142 est supprimé.
XV. ― Les articles R. 146-1 à R. 146-7, R. 200 et R. 201 sont abrogés.
XVI. ― A l'article R. 213-1, les mots : « au 23° » sont remplacés par les mots : « au 9° ».
XVII. ― A l'article R. 213-2, les mots : « au 24° » sont remplacés par les mots : « au 9° ».
XVIII. ― L'article R. 222 est complété par l'alinéa suivant :
« Tout état dressé au titre du 9° de l'article R. 92 peut l'être sous forme dématérialisée. »
XIX. ― L'article R. 223 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.
« Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence. »
XX. ― L'article R. 224-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-1.-Relèvent de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :
« 1° Les frais énumérés à l'article R. 92 faisant l'objet d'une tarification fixée par les dispositions du titre X du livre V (Décrets en Conseil d'Etat) ;
« 2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés ;
« 3° Les frais énumérés à l'article R. 92 autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice. »
XXI. ― L'article R. 224-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-2.-Relèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :
« 1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ;
« 2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
« 3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice. »
XXII. ― L'article R. 225 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « le greffier », sont ajoutés les mots : « ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
« S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe. »
XXIII. ― Le second alinéa de l'article R. 227 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du tribunal de grande instance peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés. »