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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 fixant le contenu et les modalités d'organisation générale de la formation des bibliothécaires assistants spécialisés stagiaires de classe normale et de classe supérieure)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 fixant le contenu et les modalités d'organisation générale de la formation des bibliothécaires assistants spécialisés stagiaires de classe normale et de classe supérieure)


Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, les obligations de formation des bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale stagiaires peuvent être modulées, sur leur demande, dans la limite de trente heures au maximum du programme de formation initialement fixé, en fonction de leur formation initiale et continue, de leur parcours professionnel antérieur et des acquis présumés de l'expérience professionnelle.
Le directeur de l'organisme de formation concerné et le directeur de l'établissement d'affectation autorisent le stagiaire, sur sa demande, à bénéficier d'un aménagement de sa formation comme décrit ci-dessus. A cet effet, un livret de stage est tenu par le directeur de l'organisme de formation.