L'article 2 de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du critère ii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :
― constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :
― les sacs en papier ou en plastique ;
― les assiettes et tasses à usage unique ;
― les pellicules rétractables ;
― les sachets à sandwiches ;
― les feuilles d'aluminium ;
― les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ;
― ne constituent pas un emballage :
― les agitateurs ;
― les couverts jetables ;
― le papier d'emballage (vendu séparément) ;
― les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ;
― les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie. »