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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 août 2013 portant diverses dispositions modificatives relatives aux armes et munitions et tirant les conséquences de l'intervention du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 août 2013 portant diverses dispositions modificatives relatives aux armes et munitions et tirant les conséquences de l'intervention du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié)


L'article 1er de l'arrêté du 13 février 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Outre les documents mentionnés à l'article 135 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, les documents faisant preuve de la résidence sont :
― pour les agents diplomatiques et consulaires, la carte établissant cette qualité délivrée par le ministère français des affaires étrangères ;
― pour les ressortissants de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, de la Principauté d'Andorre, de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin et de l'Etat du Vatican, un titre de séjour délivré en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, tout document permettant d'établir la preuve d'une résidence habituelle en France ;
― pour les ressortissants de nationalité algérienne, le certificat de résidence prévu par les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
― pour les autres ressortissants étrangers, soit un titre de séjour ou un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour ou un récépissé remis à l'étranger qui bénéficie d'une protection internationale et délivrés dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »