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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2013 portant diverses dispositions relatives à certaines instances représentatives du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2013 portant diverses dispositions relatives à certaines instances représentatives du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale)


L'article 6 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Les représentants de l'administration des commissions mentionnées à l'article 4 sont désignés par arrêté du recteur d'académie.
Les représentants du personnel sont élus au bulletin secret, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le corps électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant de la commission.
Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Les membres des commissions consultatives spéciales sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Dans le cas où la structure des emplois mentionnés dans le présent arrêté se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions consultatives compétentes par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Il est procédé à un renouvellement des commissions pour la durée du mandat restant à courir.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du comité technique ministériel. Les réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée dix-huit mois. »