L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° La première phrase du 1 est remplacée par la phrase suivante :
« 1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. »
2° Le 2 est supprimé ;
3° Les 3 et 4 deviennent respectivement les 2 et 3 ;
4° Les mots : « de la loi du 16 juillet 1971 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ».