Le 2° et le 3° du I de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant au moins trois années d'études postsecondaires en psychologie délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
« 3° Soit d'un diplôme en psychologie homologué au niveau I ou au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
« 4° Soit de l'un des autres diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret du 22 mars 1990 susvisé. »