L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° La phrase du 1° est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« 1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. »