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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 août 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels administratifs du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 août 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels administratifs du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à un conseiller pour les affaires intérieures ou au fonctionnaire appelé momentanément à occuper les fonctions quittées par un conseiller pour les affaires intérieures et les politiques régionales titulaire par suite de congé, d'appel spécial ou de mutation, lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % dans les autres cas. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.