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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 août 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels administratifs du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 août 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels administratifs du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 3, 5, 6 et 7 : 55 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 9, 10 et 14 : 40 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger en groupe 9 ;
― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 16 : 35 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger en groupe 9.
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.