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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2013 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2013 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et au cours des deuxième cycle et troisième cycle court des études pharmaceutiques et odontologiques, ainsi que par les candidats mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, est fixé à 264 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 167 €.