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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2013 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2013 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour la préparation des diplômes correspondants du premier cycle des formations en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutique est fixé à 183 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 121 €.