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Article 47 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 47 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


Dans le cas d'un détenteur en situation difficile quant au respect de la réglementation relative à l'identification, le responsable administratif de l'établissement de l'élevage peut, à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations ou du directeur départemental en charge des territoires, mettre en place un suivi particulier de l'exploitation. Le responsable administratif de l'établissement de l'élevage aura alors pour mission d'assurer la mise à jour du registre d'identification et des notifications de mouvement, de contrôler et réaliser l'identification des animaux et de vérifier la conformité des passeports. Il doit informer régulièrement le directeur départemental en charge de la protection des populations et le directeur départemental en charge des territoires des actions menées dans l'exploitation et de la régularisation effective du marquage auriculaire, des passeports, du registre et des notifications de mouvements dans l'exploitation concernée.