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Article 44 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 44 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :
― le numéro national d'identification de chaque animal comportant le code pays ;
― le numéro de l'exploitation où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.
Lors de la collecte de tout cadavre de bovin, le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.