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Article 42 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 42 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 36 et 37 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :
― s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;
― s'assurer que le passeport est rempli correctement ;
― s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;
― enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :
― le numéro national d'identification ;
― la date de sortie ;
― la cause de sortie ;
― le nom et l'adresse du détenteur suivant, hors transporteur, ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné directement à un abattoir, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir ;
― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;
― renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.