Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :
― s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal ;
― s'assurer que le numéro national d'identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ;
― signaler au maître d'œuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;
― enregistrer sur le support de notification les informations suivantes :
― le numéro national d'identification ;
― la date d'entrée ;
― la cause d'entrée ;
― le nom et l'adresse du détenteur précédent, hors transporteur, ou son numéro d'exploitation ;
― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation.