Pour chaque animal né sur son exploitation, après l'apposition des marques auriculaires conformément à l'article 13 du présent arrêté, le détenteur doit :
― enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :
― le numéro national d'identification ;
― le sexe ;
― le type racial du père et de la mère ;
― le type racial du sujet ;
― la date de naissance ;
― le numéro national de la mère ;
― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, au plus tard dans les sept jours qui suivent l'apposition des marques auriculaires et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation.
La notification de naissance au maître d'œuvre entraîne l'édition et la remise, par le maître d'œuvre de l'identification, d'un passeport conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.