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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, le passeport du bovin, volet identification du document d'accompagnement, comprend l'ensemble des données d'identification de l'animal et, le cas échéant, le certificat de parenté génétique établi par le dispositif de certification de la parenté.
Le passeport doit être conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins et dimensions en annexe du présent arrêté.
Il est complété par les mouvements réalisés, conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.