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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


En application de l'article 1er, point 5, du règlement (CE) n° 911/2004 susvisé, le maître d'œuvre de l'identification est tenu de valider les commandes de chaque détenteur afin que le nombre total de marques auriculaires agréées nécessaires à la disposition du détenteur pour l'identification à la naissance des veaux n'excède pas les besoins d'une année. Dans le cas d'une exploitation détenant au plus cinq animaux, le maître d'œuvre de l'identification ne peut fournir plus de cinq marques auriculaires par année.