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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


Pour les animaux importés d'un pays tiers, après avoir passé les contrôles visés par la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 susvisée :
a) Le détenteur qui introduit ces animaux dans son exploitation est tenu de notifier au maître d'œuvre de l'identification l'arrivée de ces animaux dans un délai de sept jours ;
b) A la suite de quoi l'établissement de l'élevage est tenu de faire apposer les marques auriculaires agréées portant le numéro national d'identification défini à l'article 23 du présent arrêté sur ces animaux par un agent habilité, dans un délai maximum de sept jours suivant la notification d'entrée et dans tous les cas, avant leur départ de l'exploitation ;
c) L'établissement de l'élevage enregistre la correspondance entre l'ancien et le nouveau numéro d'identification.
Les marques auriculaires posées dans le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité. Il les transmet au responsable administratif de l'établissement de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et la destruction.