Articles

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


Lorsque l'établissement de l'élevage est informé par le directeur départemental en charge de la protection des populations que l'exploitation d'un détenteur fait l'objet d'une limitation des mouvements de la totalité de ses animaux, tel que prévu aux articles 36 et 37 du présent arrêté, il est tenu, pour toute notification de perte, détérioration ou illisibilité d'une marque auriculaire agréée sur un animal par ledit détenteur, d'envoyer un agent identificateur habilité dans l'exploitation pour y effectuer une vérification de l'identification avant de réaliser le remplacement de la marque auriculaire.
Si, après vérification du marquage auriculaire de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique des deux marques auriculaires agréées. Toutefois, sous la responsabilité du maître d'œuvre de l'identification, si l'organisation de la conduite d'élevage est telle qu'elle permet à l'agent identificateur de limiter son investigation aux animaux d'une ou de quelques catégories d'animaux de l'élevage de même type racial, de même sexe et de même tranche d'âge tout en s'assurant de l'identité du bovin et si l'exploitation n'a pas fait l'objet d'une précédente intervention du maître d'œuvre de l'identification relative à la recherche de preuve de l'identité d'un bovin au cours des vingt-quatre derniers mois, l'agent identificateur peut procéder au rebouclage du bovin après avoir vérifié la conformité des animaux de cette ou de ces seules catégories. Le maître d'œuvre de l'identification assure la traçabilité de la procédure utilisée pour chacune de ses interventions.
Dans le cas où cette vérification n'apporte pas les preuves de l'identité du bovin, tout autre moyen apportant la preuve de son identité peut être retenu, le résultat de cette vérification est dans ce cas validé par le responsable administratif de l'établissement de l'élevage qui informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du moyen utilisé et du résultat de la vérification.
Si les preuves de l'identité du bovin ne sont pas établies, l'agent identificateur habilité en informe l'établissement de l'élevage qui en informe le directeur départemental en charge de la protection des populations et le directeur départemental en charge des territoires.