En cas de perte, de détérioration ou d'illisibilité d'une marque auriculaire d'un animal, tout détenteur est tenu de commander une marque auriculaire de remplacement à l'identique au maître d'œuvre de l'identification. En cas de perte de tout autre élément nécessaire au système d'identification tels que définis à l'article 2, le détenteur est tenu de le notifier au maître d'œuvre de l'identification.
Le maître d'œuvre de l'identification est tenu de réaliser la commande de marque auriculaire dans les dix jours suivant une notification du détenteur contenant toutes les informations nécessaires à la réalisation de la commande.
Le remplacement à l'identique de la marque auriculaire est effectué par le détenteur sauf :
― dans le cas d'un détenteur d'une exploitation faisant l'objet d'une limitation des mouvements de la totalité de ses animaux ;
― dans le cas d'un détenteur autre qu'un éleveur.
L'apposition de la marque auriculaire de remplacement doit s'effectuer au plus tard trente jours après la livraison et en tout état de cause avant la sortie de l'animal de l'exploitation.
L'apposition de la marque auriculaire de remplacement d'un animal destiné à des événements culturels ou sportifs peut être réalisée au plus tard juste avant la sortie de l'animal de l'exploitation, cette opération nécessitant une contention de celui-ci. En tout état de cause, le détenteur des animaux concernés doit être en possession de la marque auriculaire ou du double de la commande de cette marque.