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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


Tout détenteur est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né dans son exploitation à la naissance ou au plus tard dans un délai de vingt jours après la naissance et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, avec une marque auriculaire agréée à chaque oreille, ces deux marques auriculaires portant le numéro national d'identification défini à l'article 23 du présent arrêté.
Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs et nés en France :
― le marquage est assuré par deux marques auriculaires associées à une marque au feu ;
― ces deux marques auriculaires portent le numéro national d'identification ;
― la marque au feu est composée d'un numéro à quatre chiffres constitué du millésime de l'année (un chiffre) et d'un numéro d'ordre unique pour chaque animal d'une exploitation (au maximum trois chiffres) correspondant à la fin du numéro national d'identification ;
― ce marquage est apposé au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de l'animal et, en tout état de cause, avant la sortie de l'animal de l'exploitation.
Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, nés en Espagne ou au Portugal, conformément au règlement (CE) n° 2680/1999 susvisé, le marquage peut être soit deux marques auriculaires en plastique, soit une ou deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu, soit une marque auriculaire en plastique associée à une marque au feu.