En cas de cessation d'activité d'un agent identificateur habilité, celui-ci est tenu d'en informer le maître d'œuvre de l'identification et de lui remettre l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qui lui ont été attribuées et qu'il a encore en stock.
Lorsque le directeur du maître d'œuvre de l'identification a notifié à l'agent habilité la suspension temporaire ou le retrait définitif de son habilitation, celui-ci est tenu de remettre au directeur du maître d'œuvre de l'identification l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qui lui ont été attribuées et qu'il a encore en stock.
Dans chacun des cas précités, le maître d'œuvre de l'identification est tenu de vérifier si le stock de marques auriculaires agréées remis par l'agent identificateur habilité correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées qui lui avaient été attribuées et qui n'ont pas été affectées à un animal.
Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur départemental en charge de la protection des populations et au directeur départemental en charge des territoires.