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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


L'établissement de l'élevage exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie des missions relatives à l'identification des bovins, prévues par le code rural et de la pêche maritime, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'œuvre de l'identification.
L'établissement de l'élevage conserve cependant l'entière responsabilité de l'exécution des missions relatives à l'identification.
L'établissement de l'élevage transmet au préfet du département du siège de l'établissement de l'élevage la liste des maîtres d'œuvre intervenant pour la réalisation des missions relatives à l'identification.
Les opérations de commande et d'attribution des marques auriculaires ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme et pour la totalité des bovins de chaque département.
Pour réaliser ses missions d'identification, le directeur du maître d'œuvre de l'identification est tenu d'habiliter des agents identificateurs ayant souscrit l'engagement prévu en annexe du présent arrêté.
En cas de nécessité, les agents spécifiquement mandatés par le directeur départemental en charge de la protection des populations sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les marques auriculaires agréées numérotées et à effectuer toutes opérations d'identification, selon les règles définies par le présent arrêté. Ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre au directeur du maître d'œuvre de l'identification.