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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)
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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)
Le registre des bovins est conservé par le détenteur pendant trois ans minimum.