Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) « bovin » : animal de l'espèce bovine, ou boviné, à savoir tout animal du genre Bos, notamment Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens ainsi que Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;
b) « bovin destiné à des événements culturels ou sportifs » : un bovin enregistré dans les livres généalogiques des organisations suivantes :
― pour les animaux nés en France : associations des éleveurs français des taureaux de combat concernant la race brave ou de combat et Association des éleveurs de la raço di biou en ce qui concerne la race camargue ou raço di biou (y compris tout croisement de ces races) ;
― pour les animaux nés en Espagne et concernant la race raza bovina de Lidia : Asociacion nacional de ganaderias de lidias, Asociacion nacional de ganaderias de lidias unidos, Agrapacion espagnola de reses bravas, Unio de criadores de toros de lidia ;
― pour les animaux nés au Portugal et concernant la race brava : Associaço de criadores de toiros de lide ;
c) « exploitation » : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus.
Le terme exploitation prend en compte notamment les lieux suivants : lieux d'élevage, marchés, centres de rassemblement, abattoirs, établissements d'équarrissage ;
d) « exploitation d'élevage » : exploitation dans laquelle les animaux sont détenus en vue de la reproduction ou de l'engraissement ;
e) « détenteur » : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;
f) « éleveur » : détenteur d'animaux dans une exploitation d'élevage ;
g) « éleveur-naisseur » : détenteur d'un cheptel bovin dans une exploitation d'élevage susceptible de connaître des naissances ;
h) « maître d'œuvre de l'identification » : l'établissement de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues par le code rural et de la pêche maritime ;
i) « opérateur commercial » : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ne lui appartenant pas ;
j) « pays tiers » : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;
k) « mouvement » : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation ;
l) « séjour temporaire » : séjour d'un animal d'une durée inférieure à six mois dans le cadre de pensions, transhumances, salons, avec retour de l'animal dans son exploitation d'origine à l'issue de ce séjour.