Annexe 1
Calcul de la hauteur d'une cheminée
rejetant des effluents gazeux prévu à l'article 2.3.13
Généralités
Les règles de calcul qui suivent sont fixées pour les polluants chimiques présents dans les effluents gazeux. Elles ne s'opposent pas à l'utilisation de règles plus contraignantes du fait notamment de la présence de substances radioactives dans les effluents gazeux.
La hauteur de la cheminée s'entend comme la différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré. Exprimée en mètres, elle est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz, des aérosols et des poussières.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, respecte les règles énoncées ci-après, de manière cohérente avec l'étude d'impact et au regard des conditions de dispersion des effluents liées aux spécificités de l'installation, lorsque :
a) L'installation se trouve dans une vallée encaissée ou à proximité d'un obstacle naturel ou artificiel ou lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation ;
b) Les rejets d'effluents chimiques dépassent l'une des valeurs suivantes :
200 kg/h d'oxydes de soufre ;
200 kg/h d'oxydes d'azote ;
150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas des composés figurant à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
25 kg/h de fluor et composés du fluor ;
10 g/h de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés ;
50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés ;
100 g/h de plomb et de ses composés ;
500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés.
Dans le cas d'un rejet de substances susceptibles de s'accumuler dans le sol, l'exploitant prend en compte les effets dus à cette accumulation en tenant notamment compte des dépôts antérieurs éventuels et de la durée de vie potentielle de l'installation.
Règles de calcul de la hauteur de cheminée
POLLUANT |
VALEUR DE cr |
---|---|
Oxydes de soufre |
0,15 |
Oxydes d'azote |
0,14 |
Poussières |
0,15 |
Acide chlorhydrique |
0,05 |
Composés organiques : |
|
― mentionnés au a du 7° de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé |
1 |
― mentionnés au b du 7° de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé |
0,05 |
Plomb |
0,0005 |
Cadmium |
0,0005 |
|
OXYDES DE SOUFRE |
OXYDES D'AZOTE |
POUSSIÈRES |
---|---|---|---|
Zone peu polluée |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée |
0,04 |
0,05 |
0,04 |
Zone très urbanisée ou très industrialisée |
0,07 |
0,10 |
0,08 |
hp = S¹/².(R.b.ΔT)―¹/6
où :
S est défini ci-dessus ;
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
ΔT est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si ΔT est inférieur à 50 K, on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
a) Deux cheminées i et j, de hauteur respectivement hi et hj calculées selon la méthode décrite ci-dessus, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme hi + hj + 10 en mètres ;
hi est supérieure à la moitié de hj ;
hj est supérieure à la moitié de hi ;
b) On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considéré (détermination de S) et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées (détermination de R).
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :
a) On calcule la valeur hp, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué précédemment ;
b) On considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
― ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10.hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
― ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
― ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
c) Soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée et soit Hi définit comme suit :
― si di est inférieure ou égale à 2.hp + 10, Hi = hi + 5 ;
― si di est comprise entre 2.hp + 10 et 10.hp + 50, Hi = 5/4.(hi + 5).(1 ― di/[10.hp + 50]) ;
d) Soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ; la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
Annexe 2
Surveillance de l'environnement prévue à l'article 3.3.3
COMPARTIMENT de l'environnement |
NATURE DU CONTRÔLE |
PÉRIODICITÉ |
PARAMÈTRES OU ANALYSES (toute installation) |
PARAMÈTRES OU ANALYSES (installations susceptibles d'émettre des alphas) |
---|---|---|---|---|
Air au niveau du sol et radioactivité ambiante |
Activité volumique dans l'air (1) |
Hebdomadaire à Mensuelle |
En fonction des rejets de l'installation |
|
|
Poussières atmosphériques (2) (3) |
Quotidienne |
Détermination de l'activité bêta globale Spectrométrie gamma si l'activité bêta globale est supérieure à 2 mBq/m³ |
Détermination de l'activité alpha globale Spectrométrie gamma si l'activité alpha globale est supérieure à 2 mBq/m³ |
|
|
Mensuelle |
Spectrométrie gamma sur regroupement des filtres quotidiens d'une même station |
Spectrométrie alpha sur regroupement des filtres quotidiens d'une même station |
|
Radioactivité ambiante dans un rayon de 10 km autour de l'installation (4) |
Enregistrement continu |
Débit de dose gamma ambiant |
|
Précipitations atmosphériques |
Prélèvement continu des précipitations dans l'environnement |
Bimensuelle |
Détermination de l'activité bêta globale Tritium (6) |
Détermination de l'activité alpha globale |
Eaux de surface |
Contrôle des eaux de surface en aval des rejets |
Mensuelle |
Détermination de l'activité bêta globale Tritium (6) Potassium (5) |
Détermination de l'activité alpha globale |
Eaux souterraines |
Contrôle des eaux souterraines |
Mensuelle à annuelle |
Détermination de l'activité bêta globale Tritium (6) Potassium (5) |
Détermination de l'activité alpha globale |
Végétaux |
Prélèvement de végétaux dans une zone située sous les vents dominants |
Mensuelle Annuelle Trimestrielle |
Spectrométrie gamma Tritium (6) (HTO) Carbone 14 (6) |
Spectrométrie alpha |
Lait |
Prélèvement de lait produit au voisinage de l'installation (0 ― 10 km) |
Mensuelle Annuelle Trimestrielle Annuelle |
Spectrométrie gamma Tritium (6) Carbone 14 (6) Strontium 90 (6) |
|
Sol |
Prélèvement des couches superficielles des terres |
Annuelle |
Spectrométrie gamma |
|
Sédiments, faune et flore aquatiques |
Prélèvements de sédiments, de faune et de flore aquatiques |
Annuelle |
Spectrométrie gamma Tritium (6) (HTO) Tritium (6) (OBT) sur poissons, crustacés et mollusques Carbone 14 sur poissons (6) |
|
Productions agricoles |
Prélèvement sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones situées sous les vents dominants |
Annuelle |
Tritium (6) (HTO et OBT) Potassium (5) Spectrométrie gamma |
|
(1) Via une station de prélèvement d'air, pour les catégories de radionucléides pour lesquelles une valeur limite d'émission est fixée. (2) Un point de mesure étant nécessairement situé sous les vents dominants par rapport à l'installation. (3) Via une station d'aspiration en continu sur un filtre fixe. (4) En limite d'installation ou d'établissement, la mesure en continu du débit de dose gamma ambiant peut être remplacée par une mesure du rayonnement gamma par dosimétrie passive à fréquence mensuelle. (5) Déterminé par mesure chimique. (6) Uniquement si rejeté par l'installation. |