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Article AUTONOME (Arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base)



Annexe 1
Calcul de la hauteur d'une cheminée
rejetant des effluents gazeux prévu à l'article 2.3.13
Généralités


Les règles de calcul qui suivent sont fixées pour les polluants chimiques présents dans les effluents gazeux. Elles ne s'opposent pas à l'utilisation de règles plus contraignantes du fait notamment de la présence de substances radioactives dans les effluents gazeux.
La hauteur de la cheminée s'entend comme la différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré. Exprimée en mètres, elle est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz, des aérosols et des poussières.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, respecte les règles énoncées ci-après, de manière cohérente avec l'étude d'impact et au regard des conditions de dispersion des effluents liées aux spécificités de l'installation, lorsque :
a) L'installation se trouve dans une vallée encaissée ou à proximité d'un obstacle naturel ou artificiel ou lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation ;
b) Les rejets d'effluents chimiques dépassent l'une des valeurs suivantes :
200 kg/h d'oxydes de soufre ;
200 kg/h d'oxydes d'azote ;
150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas des composés figurant à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
25 kg/h de fluor et composés du fluor ;
10 g/h de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés ;
50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés ;
100 g/h de plomb et de ses composés ;
500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés.
Dans le cas d'un rejet de substances susceptibles de s'accumuler dans le sol, l'exploitant prend en compte les effets dus à cette accumulation en tenant notamment compte des dépôts antérieurs éventuels et de la durée de vie potentielle de l'installation.


Règles de calcul de la hauteur de cheminée


On calcule d'abord la quantité s = k.q/cm pour chacun des principaux polluants où :
k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kg/h ;
cm est la concentration du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation, exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
cm est égale à cr ― co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et ou co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré :

POLLUANT

VALEUR DE cr

Oxydes de soufre

0,15

Oxydes d'azote

0,14

Poussières

0,15

Acide chlorhydrique

0,05

Composés organiques :

 

― mentionnés au a du 7° de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé

1

― mentionnés au b du 7° de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé

0,05

Plomb

0,0005

Cadmium

0,0005


En l'absence de mesure de pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :


OXYDES DE SOUFRE

OXYDES D'AZOTE

POUSSIÈRES

Zone peu polluée

0,01

0,01

0,01

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée

0,04

0,05

0,04

Zone très urbanisée ou très industrialisée

0,07

0,10

0,08


Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée.
On détermine ensuite la quantité S qui est égale à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants. La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :


hp = S¹/².(R.b.ΔT)―¹/6


où :
S est défini ci-dessus ;
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
ΔT est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si ΔT est inférieur à 50 K, on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
a) Deux cheminées i et j, de hauteur respectivement hi et hj calculées selon la méthode décrite ci-dessus, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme hi + hj + 10 en mètres ;
hi est supérieure à la moitié de hj ;
hj est supérieure à la moitié de hi ;
b) On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considéré (détermination de S) et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées (détermination de R).
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :
a) On calcule la valeur hp, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué précédemment ;
b) On considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
― ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10.hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
― ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
― ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
c) Soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée et soit Hi définit comme suit :
― si di est inférieure ou égale à 2.hp + 10, Hi = hi + 5 ;
― si di est comprise entre 2.hp + 10 et 10.hp + 50, Hi = 5/4.(hi + 5).(1 ― di/[10.hp + 50]) ;
d) Soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ; la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.


Annexe 2
Surveillance de l'environnement prévue à l'article 3.3.3




COMPARTIMENT
de l'environnement

NATURE DU CONTRÔLE

PÉRIODICITÉ

PARAMÈTRES OU ANALYSES
(toute installation)

PARAMÈTRES OU ANALYSES
(installations susceptibles
d'émettre des alphas)

Air au niveau du sol et radioactivité ambiante

Activité volumique dans l'air (1)

Hebdomadaire à
Mensuelle

En fonction des rejets de l'installation

 

 

Poussières atmosphériques (2) (3)

Quotidienne

Détermination de l'activité bêta globale
Spectrométrie gamma si l'activité bêta globale est supérieure à 2 mBq/m³

Détermination de l'activité alpha globale
Spectrométrie gamma si l'activité alpha globale est supérieure à 2 mBq/m³

 

 

Mensuelle

Spectrométrie gamma sur regroupement des filtres quotidiens d'une même station

Spectrométrie alpha sur regroupement des filtres quotidiens d'une même station

 

Radioactivité ambiante dans un rayon de 10 km autour de l'installation (4)

Enregistrement continu

Débit de dose gamma ambiant

 

Précipitations atmosphériques

Prélèvement continu des précipitations dans l'environnement

Bimensuelle

Détermination de l'activité bêta globale
Tritium (6)

Détermination de l'activité alpha globale

Eaux de surface

Contrôle des eaux de surface en aval des rejets

Mensuelle

Détermination de l'activité bêta globale
Tritium (6)
Potassium (5)

Détermination de l'activité alpha globale

Eaux souterraines

Contrôle des eaux souterraines

Mensuelle à annuelle

Détermination de l'activité bêta globale
Tritium (6)
Potassium (5)

Détermination de l'activité alpha globale

Végétaux

Prélèvement de végétaux dans une zone située sous les vents dominants

Mensuelle
Annuelle
Trimestrielle

Spectrométrie gamma
Tritium (6) (HTO)
Carbone 14 (6)

Spectrométrie alpha

Lait

Prélèvement de lait produit au voisinage de l'installation (0 ― 10 km)

Mensuelle
Annuelle
Trimestrielle
Annuelle

Spectrométrie gamma
Tritium (6)
Carbone 14 (6)
Strontium 90 (6)

 

Sol

Prélèvement des couches superficielles des terres

Annuelle

Spectrométrie gamma

 

Sédiments, faune et flore aquatiques

Prélèvements de sédiments, de faune et de flore aquatiques

Annuelle

Spectrométrie gamma
Tritium (6) (HTO)
Tritium (6) (OBT) sur poissons, crustacés et mollusques
Carbone 14 sur poissons (6)

 

Productions agricoles

Prélèvement sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones situées sous les vents dominants

Annuelle

Tritium (6) (HTO et OBT)
Potassium (5)
Spectrométrie gamma

 

(1) Via une station de prélèvement d'air, pour les catégories de radionucléides pour lesquelles une valeur limite d'émission est fixée.
(2) Un point de mesure étant nécessairement situé sous les vents dominants par rapport à l'installation.
(3) Via une station d'aspiration en continu sur un filtre fixe.
(4) En limite d'installation ou d'établissement, la mesure en continu du débit de dose gamma ambiant peut être remplacée par une mesure du rayonnement gamma par dosimétrie passive à fréquence mensuelle.
(5) Déterminé par mesure chimique.
(6) Uniquement si rejeté par l'installation.