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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)


Le jury validant le ou les modules de formation comprend :
― le directeur du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier volontaire ;
― un sous-officier de sapeur-pompier volontaire.
Concernant l'attribution des modules comportant des enseignements en matière de secours à personne ou secours routier, le sous-officier sera remplacé par un moniteur ou instructeur national de premiers secours membre de l'équipe pédagogique.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur du centre de formation, mention « diplôme d'équipier de sapeur-pompier volontaire », précisant le ou les domaines d'activités pour lesquels ils ont été formés.