Articles

Article 68 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 68 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)


Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations de spécialité correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, ils peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience.