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Article 67 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 67 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)


Pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, le président de la commission départementale prévue à l'article 66 saisit au préalable, pour avis, la Commission nationale de reconnaissance des attestations, titres et diplômes et de validation des acquis de l'expérience.