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Article 62 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 62 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)


Les candidats ont la responsabilité de la constitution de leur dossier, qui doit comprendre l'ensemble des pièces nécessaires à l'étude de leur demande par la commission compétente (photocopies des titres, des diplômes, des attestations, état de services...).
Les candidats ne peuvent déposer qu'une demande annuelle pour un même titre. Il ne peut y avoir plus de trois demandes au cours d'une même année civile pour des titres différents.
Pour prétendre à une validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier de trois ans d'exercice de l'activité au titre de laquelle la demande est réalisée. Les périodes de stage ou de formation en milieu professionnel effectuées pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
Les demandes des candidats, qui devront comprendre obligatoirement une attestation sur l'honneur déclarant sincères et véritables les informations transmises, sont adressées directement par ces derniers au président de la commission compétente.