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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)


Avant le 1er juin de chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours transmettent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, au titre de l'année suivante, un état de leurs besoins en formations initiales et continues relevant de sa compétence.