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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)


Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le sapeur-pompier volontaire est autorisé, dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. Le sapeur-pompier volontaire doit alors suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.