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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-757 du 19 août 2013 supprimant la commission nationale des médicaments vétérinaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-757 du 19 août 2013 supprimant la commission nationale des médicaments vétérinaires)


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 5141-47, les mots : « après avis de la commission nationale des médicaments vétérinaires » sont remplacés par les mots : « selon les modalités fixées à l'article R. 5141-27 relatives à l'instruction de ces demandes » ;
2° La sous-section 4 de la section 3 est abrogée ;
3° L'article R. 5141-62 est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avis de la commission nationale des médicaments vétérinaires » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'instruction des demandes d'enregistrement, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut recueillir l'avis d'experts désignés par lui. » ;
4° Le 2° de l'article R. 5141-93 est supprimé ;
5° L'article R. 5141-94 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle évalue les informations sur les effets indésirables, chez l'homme ou chez l'animal, des médicaments vétérinaires et les données transmises à l'agence au titre de la pharmacovigilance vétérinaire et prend les décisions nécessaires ou rend un avis pour faire cesser les incidents et accidents liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire, à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ou à l'emploi de médicaments à usage humain chez l'animal.
A cet effet, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire, notamment :
― recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;
― conduire tous travaux ou enquêtes qu'il estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire. »