Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 5141-47, les mots : « après avis de la commission nationale des médicaments vétérinaires » sont remplacés par les mots : « selon les modalités fixées à l'article R. 5141-27 relatives à l'instruction de ces demandes » ;
2° La sous-section 4 de la section 3 est abrogée ;
3° L'article R. 5141-62 est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avis de la commission nationale des médicaments vétérinaires » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'instruction des demandes d'enregistrement, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut recueillir l'avis d'experts désignés par lui. » ;
4° Le 2° de l'article R. 5141-93 est supprimé ;
5° L'article R. 5141-94 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle évalue les informations sur les effets indésirables, chez l'homme ou chez l'animal, des médicaments vétérinaires et les données transmises à l'agence au titre de la pharmacovigilance vétérinaire et prend les décisions nécessaires ou rend un avis pour faire cesser les incidents et accidents liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire, à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ou à l'emploi de médicaments à usage humain chez l'animal.
A cet effet, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire, notamment :
― recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;
― conduire tous travaux ou enquêtes qu'il estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire. »