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Article R719-130 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R719-130 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.