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Article D75-10-7 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D75-10-7 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 et D. 75-10-6 ;
2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.