Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration du grand établissement constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-4 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à D. 717-9.
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : « le président de l'université » sont remplacés par les mots : « le chef d'établissement ». Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : « l'université » et « une université » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».