Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9, D. 715-10 et D. 715-11.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le président de l'université » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'établissement ».