Article D714-53 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))
Article D714-53 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))
Le conseil du service élabore le budget propre du service interuniversitaire. Ce budget est proposé par le président du conseil de l'université de rattachement à l'adoption du conseil de l'université.