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Article D714-51 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D714-51 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Le conseil des sports du service interuniversitaire des activités physiques et sportives est présidé par le président de l'université, siège du service, ou son représentant.
Il comprend notamment :
1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes ;
2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive des universités cocontractantes en nombre égal à celui des enseignants ;
3° Des représentants des services administratifs des universités cocontractantes ;
4° Des personnalités extérieures aux universités cocontractantes, choisies en raison de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.