Article D643-48 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))
La durée de la formation par la voie de l'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.