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Article D643-38 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D643-38 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.