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Article D643-7 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D643-7 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.
L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur d'académie après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.