Articles

Article R762-18 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R762-18 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article L. 762-2, est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article.
Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.