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Article R719-202 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R719-202 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les ressources annuelles de la fondation se composent :
1° Du revenu de la dotation ;
2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
3° Des produits financiers ;
4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
6° Des produits des partenariats ;
7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.
Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.