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Article D642-12 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D642-12 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
1° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
2° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article D. 642-13.