Article D642-11 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))
Le diplôme d'ingénieur délivré en application de l'article L. 642-9 confère à ses titulaires le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
Il porte mention d'une spécialité.