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Article R632-73 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R632-73 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67. Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.