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Article R632-66 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R632-66 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées aux articles R. 632-67 à R. 632-74 et aux articles 4 à 10 et 12 du décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales :
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
2° Aux internes relevant de la section 3 du présent chapitre.